Historique de la loi

La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est entrée en vigueur le 1er avril 2003. Elle concerne les jeunes contrevenants âgés de 12 à 17 ans inclusivement, qui ont commis une infraction au Code criminel ou à d'autres lois fédérales.

La LSJPA demeure différente du système pour adultes en ce qui a trait aux objectifs poursuivis et aux procédures judiciaires ou extrajudiciaires qu'elle comporte. Elle se veut plus juste pour les jeunes confrontés au système de justice pénale. Cette loi permet aux policiers de déterminer s'il convient de recourir à des mesures extrajudiciaires plutôt que d'engager des poursuites judiciaires contre un adolescent.

La Loi oblige les responsables de son application à tenir compte, en premier lieu, de la gravité de l'infraction commise par un adolescent contrevenant qui doit assumer les conséquences de ses actes. La situation particulière de l'adolescent est également considérée dans le choix des interventions qui doivent être réalisées le plus souvent possible dans son milieu de vie.

De plus, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents met l'accent sur l'importance d'agir rapidement auprès d'eux. Elle favorise le recours à des mesures extrajudiciaires qui leur permettent d'assumer leurs responsabilités sans devoir nécessairement comparaître devant un tribunal pour adolescents, appelé au Québec la Chambre de la jeunesse.

La LSJPA a été instaurée pour plusieurs raisons. Ses principaux objectifs sont :

  1. Assurer la protection durable du public;
  2. Donner une mesure/peine juste et proportionnelle à l'infraction commise;
  3. Responsabiliser le jeune;
  4. Favoriser la réadaptation;
  5. Répondre aux besoins du jeune;
  6. Considérer les attentes de la/les victime(s) tout en ayant le souci de protéger l'identité du jeune contrevenant.

Les procédures judiciaires
de la LSJPA

SuiS les étapes et choisiS ton chemin

L’infraction

Une infraction est une action qui est considérée illégale. C’est donc en commettant une infraction au Code criminel canadien qu’une intervention policière peut avoir lieu.

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L’intervention policière

Une intervention policière est une intervention faite par un corps policier après qu’une infraction ait été commise. Une intervention peut aussi avoir lieu si un policier a un doute raisonnable de croire qu’une infraction a été commise ou sera commise.

Dès le début du processus de l’intervention policière, dans tous les cas, l’adolescent contrevenant a le droit :

  • De prendre part aux procédures intentées contre lui;
  • D’être conseillé par un avocat;
  • D’accepter ou de refuser une sanction extrajudiciaire;
  • De choisir de comparaître devant la Chambre de la jeunesse même si le délégué à la jeunesse lui propose une sanction extrajudiciaire.

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Mesures extrajudiciaires

Une mesure extrajudiciaire est une mesure prise par le policier qui consiste à tenir l’adolescent délictueux responsable d’une infraction qu’il a commise pour éviter d’envoyer son dossier devant le tribunal. Le mot extrajudiciaire est tout ce qui est fait hors des formes judiciaires, ce qui veut donc dire que lorsqu’un policier choisit l’option de prendre une mesure extrajudiciaire, c’est une chance qu’il donne à l’adolescent.

Par la suite, le policier doit juger laquelle des trois (3) mesures extrajudiciaires sera la plus convenable et efficace pour l’adolescent.

* Pour chacune de ces mesures, en tout temps, il faut communiquer avec les parents ou les tuteurs pour les mettre au courant de la situation problématique et les encourager à offrir du soutien à leur enfant.

1. Aucune mesure prise à l’égard de l’adolescent (avis) :
Le policier remet à l’ordre l’adolescent qui a commis une infraction et le conscientise au fait que son geste est illégal et peut avoir de graves répercussions.

2. Lui donner un avertissement :
Le policier remet à l’ordre l’adolescent qui a commis une infraction et le conscientise au fait que son geste est illégal et peut avoir de graves répercussions.
De plus, tous les détails concernant le jeune, l’infraction commise et l’intervention policière sont automatiquement inscrits au CRPQ.

3. Renvoi à un organisme communautaire :
Cette option consiste à envoyer l’adolescent dans un organisme communautaire susceptible de l’aider à travailler sur lui-même. Dans ce dernier cas, un organisme de justice alternative (OJA) appuie et encadre l’adolescent dans l’accomplissement des obligations imposées par la mesure.
De plus, tous les détails concernant le jeune, l’infraction commise et l’intervention policière sont automatiquement inscrits au CRPQ.

* À la suite du choix de la mesure, la fermeture du dossier a automatiquement lieu. Par contre, lorsqu’il s’agit d’un avertissement ou d’un envoi dans un OJA, une inscription au CRPQ est effectuée en tout temps.

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Intenter une poursuite au PPCP

Quand il s’agit d’une récidive ou d’une première infraction avec violence, le policier peut déposer une demande au procureur des poursuites criminelles et pénales afin d’intenter des procédures contre l’adolescent. Ce dernier évalue les preuves et juge de son admissibilité à une sanction extrajudiciaire ou à une comparution devant la Chambre de la jeunesse.

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En vertu du programme de sanctions extrajudiciaires, le PPCP achemine le cas soit

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Au délégué a la jeunesse

Un délégué à la jeunesse procède à une évaluation psychosociale de l’adolescent. Par la suite, il oriente le dossier selon certains critères, vers une sanction extrajudiciaire.

Dans un tel cas, un organisme de justice alternative (OJA) appuie et encadre l’adolescent dans l’accomplissement des obligations imposées par la sanction qui lui est prescrite, et ce, en collaboration avec le délégué à la jeunesse. La mise en application des sanctions extrajudiciaires est faite soit par le délégué à la jeunesse ou par un OJA.

À titre de sanction extrajudiciaire, le délégué à la jeunesse peut proposer à l’adolescent une ou plusieurs sanctions telles que:

1. Réparation envers la victime ou la communauté :
Travaux bénévoles, médiation, don, dédommagement financier, lettre d’excuse/réflexion

2. Développement des habiletés sociales :
Programme de gestion de la colère, groupe de sensibilisation aux victimes, groupe de toxicomanie, groupe sur l’influence des pairs

3. Arrêt de l’intervention :
À la suite de l’évaluation faite auprès du jeune, si le délégué à la jeunesse considère que des actions appropriées et suffisantes ont déjà été prises à l’égard de l’adolescent (par ses parents ou d’autres adultes), il optera pour l’arrêt de l’intervention et la fermeture du dossier. Cependant, pour que le délégué prenne cette option, il doit d’abord et avant tout, s’assurer que l’adolescent impliqué ait reconnu sa part de responsabilité quant à l’infraction commise.

* En tout temps, lorsqu’il est question de non-respect ou bien d’incapacité de procéder, le délégué à la jeunesse a comme possibilité de renvoyer le dossier au PPCP pour réévaluer le cas.

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Intente une poursuite devant le tribunal de la jeunesse

L’adolescent comparaît devant un juge de la Cour du Québec, de la Chambre de la jeunesse ou devant un juge de paix. Le juge ou le juge de paix, fait lire à l’adolescent la dénonciation ou l’acte d’accusation et l’informe de son droit de recourir aux services d’un avocat. Si l’adolescent n’est pas représenté par un avocat, le tribunal doit s’assurer, entre autres, qu’il comprend la nature de l’accusation dont il fait l’objet. Lorsque le tribunal n’est pas convaincu que l’adolescent ait compris, il doit ordonner qu’un avocat lui soit assigné.

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Le tribunal doit lui expliquer qu’il peut

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Plaider coupable

La peine est prononcée lorsque l’accusé plaide coupable ou lorsqu’il est déclaré coupable. Lors du prononcé de la peine, le juge peut imposer l’une ou plusieurs des sanctions suivantes à l’adolescent :

  • L’accomplissement d’un travail bénévole au profit de la collectivité;
  • Une période de probation avec ou sans suivi;
  • Un programme d’assistance et de surveillance intensive;
  • Une ordonnance de placement et de surveillance en milieu ouvert ou fermé;
  • Une ordonnance de placement et de surveillance différée;
  • Une amende;
  • Une absolution conditionnelle ou inconditionnelle;
  • Une ordonnance de restitution.

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Plaider non coupable

Si l’adolescent plaide non coupable, le procès débute par la présentation de la preuve, du procureur aux poursuites criminelles et pénales. Il y a audition de témoins et dépôt de preuves matérielles, le cas échéant. Une fois cette étape terminée, l’avocat de l’adolescent peut présenter une défense. Chacune des parties peut contre-interroger les témoins de l’autre partie. L’accusé n’est pas obligé de témoigner pour sa défense ni de présenter des témoins. Par la suite, l’avocat de la défense et le procureur aux poursuites criminelles et pénales présentent leur plaidoirie.

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Lorsque le juge rend sa décision, l’adolescent est soit

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Déclaré coupable

La peine est prononcée lorsqu’il est déclaré coupable. Lors du prononcé de la peine, le juge peut imposer l’une ou plusieurs des sanctions suivantes à l’adolescent :

  • L’accomplissement d’un travail bénévole au profit de la collectivité;
  • Une période de probation avec ou sans suivi;
  • Un programme d’assistance et de surveillance intensive;
  • Une ordonnance de placement et de surveillance en milieu ouvert ou fermé;
  • Une ordonnance de placement et de surveillance différée;
  • Une amende;
  • Une absolution conditionnelle ou inconditionnelle;
  • Une ordonnance de restitution.

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Déclaré non coupable

Lorsqu’un adolescent est déclaré non coupable des accusations portées devant le tribunal, il est acquitté. À la suite d’un acquittement, l’accessibilité à son dossier se termine 2 mois après qu’il ait été déclaré non coupable.

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le taux de criminalité chez les jeunes
canadiens augmente de façon marquée
entre 12 et 18 ans